Problématique des faux indépendants
La loi relative à la nature des relations de travail, vise à prévenir le phénomène des faux indépendants. Les faux-indépendants sont les travailleurs qui adoptent le statut social de travailleur indépendant alors qu'en réalité, ils exercent leur activité professionnelle sous l'autorité de leur cocontractant, et donc en qualité de travailleur salarié. Ce recours au statut d'indépendant permet de réduire le coût du travail en évitant le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dans le cadre du statut de salarié et le paiement des sommes dues dans le cadre du droit individuel et collectif du travail.
Les parties sont libres de choisir la nature de leur relation de travail (coopération indépendante ou relation par le biais d'un contrat de travail). Toutefois, si l'exercice effectif exclut la qualification choisie, la priorité doit être accordée à la qualification effective. La loi sur les relations de travail a fixé un certain nombre de critères généraux pour évaluer la nature de la relation de travail : * la volonté des parties de coopérer sur une base indépendante ou non; * la liberté d'organisation du temps de travail; * la liberté d'organisation du travail; * la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique. Pour certaines relations de travail, le législateur a introduit un système de présomption réfragable. A cette présomption sont liés neuf critères. Si plus de la moitié des critères prévus par la loi sont réunis, la relation de travail sera présumée être une relation gouvernée par un contrat de travail, si moins de la moitié des critères sont réunis, la relation de travail sera présumée être une coopération indépendante.
Le Roi peut prévoir des critères spécifiques propres à un secteur (ces critères remplacent alors les critères énoncés dans la loi sur les relations de travail). Les relations de travail existant dans le cadre de l'exercice des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars font l'objet de la présomption réfragable mentionnée ci-dessus et les critères mentionnés ci-dessus ont été remplacés par un AR fixant les critères suivants :
a) absence, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est les cas notamment : * absence de responsabilité en ce qui concerne le respect de la législation relative au transport rémunéré de personnes par autobus ou autocar, ou, * absence de responsabilité en ce qui concerne le respect de la législation relative à l'accès à la profession ou au marché, ou, * absence de responsabilité en ce qui concerne l'état technique des véhicules ou leur contrôle technique
b) absence dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise ;
c) absence, dans le chef de celui qui effectue le transport, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
d) absence, dans le chef de celui qui effectue le transport, de tout pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont fixés par la loi ;
e) la garantie du paiement d'une redevance fixe, indépendamment des résultats d'exploitation ou de l'étendue des services fournis par la partie qui effectue le transport ;
f) ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du transport convenu ;
g) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ;
h) le fait d'opérer dans des locaux ou d'utiliser du matériel dont on n'est pas propriétaire ou locataire, comme c'est le cas, entre autres, lorsqu'on utilise du matériel dont celui qui effectue le transport n'est pas propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qu'il n'a pas acquis à crédit.
Si l'exécution concrète de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisamment de critères généraux, et éventuellement de critères spécifiques, incompatibles avec la qualification donnée par les parties, il sera donc possible de requalifier cette relation de travail et d'appliquer le régime de sécurité sociale adéquat. Chacun de ces critères pris séparément, qu'ils soient généraux ou spécifiques, n'a aucune valeur. C'est la convergence de plusieurs critères qui permettra de déterminer si la manière dont une relation de travail se réalise correspond ou non à la qualification que les parties ont donnée à leur contrat.
Législation pertinente :
- Loi programme(I) du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses.
- Arrêté royal du 29 octobre 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars.
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